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QUESTIONS FRÉQUENTES
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Quand consulter un avocat pénaliste ?Le recours à un avocat pénaliste est recommandé dès l’entame de toute procédure pénale, délictuelle ou criminelle, que ce soit en cas de convocation pour audition libre ou dès le placement en garde à vue, afin de permettre une préparation efficace et une vigilance, dès les premiers instants de la procédure, du bon respect des droits de la défense. L’avocat pénaliste est également indispensable en cas de présentation devant un juge d’instruction, ou en cas de comparution devant le tribunal correctionnel, sur convocation ou en cas de comparution immédiate. Il est obligatoire en cas de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou de mise en accusation devant la cour d’assises. Bien qu’il ne soit pas toujours le premier réflexe d’une victime d’infraction, le recours à un avocat pénaliste est également conseillé: Il garantit aux victimes d’infraction, souvent isolées durant la procédure pénale, une information immédiate et complète concernant leurs droits, et offre un accompagnement et des conseils précieux tout au long de la procédure pénale.
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Comment se déroule une garde à vue ? Quel est le rôle de l’avocat durant une garde à vue ?Prévue par les dispositions des articles 63 et suivants du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure privative de liberté, pouvant durer jusqu’à 48 heures pour les infractions de droit commun, 96 heures pour celles relevant de la délinquance et criminalité organisée, voire 144 heures pour les infractions de nature terroriste. Lourde de conséquences, cette mesure est strictement encadrée par la loi, qui réserve des droits fondamentaux à la personne privée de liberté. Parmi ces droits, figurent notamment le droit de garder le silence, d’être examiné par un médecin, d’être assisté d’un avocat ou d’un interprète si nécessaire, de faire prévenir un proche ou un tiers, ou encore son employeur, etc. L’assistance de l’avocat se matérialise par un entretien confidentiel d'une durée maximale de 30 minutes dès le placement en garde à vue et en cas de prolongation(s) de la mesure, ainsi que par sa présence aux auditions, confrontations, reconstitutions et présentations à témoin(s) ou victime(s). Il veille ainsi à ce que les droits de la personne gardée à vue soient respectés, à ce que ses déclarations soient fidèlement retranscrites, et fait verser au dossier si nécessaire des observations écrites utiles à sa défense. Plus généralement, l’avocat assure une mission d’accompagnement et de vigilance durant cette mesure privative de liberté à fort enjeu.
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Comment se déroule une audience devant le tribunal correctionnel ?Le tribunal correctionnel est la juridiction pénale compétente pour juger les personnes poursuivies pour tous types de délits, passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement, voire 20 ans d’emprisonnement en cas de récidive légale. La procédure devant le tribunal correctionnel est orale. Ainsi, au cours de l’audience, après qu'aient été débattues les éventuelles questions de procédure, sont entendus la partie civile si elle le souhaite, et le prévenu, qui conserve néanmoins le droit de garder le silence s’il en fait le choix. Dans certains cas, toutefois peu fréquents, des témoins peuvent être appelés à déposer à la barre. L’ensemble des faits objets de la procédure, ainsi que la personnalité du prévenu, sont abordés par le tribunal. Les débats, une fois terminés, laissent place aux réquisitions et plaidoiries, avant que la parole ne soit, à nouveau et en dernier, donnée au prévenu. Au regard des enjeux et risques pénaux, l’assistance d’un avocat pénaliste expérimenté est vivement recommandée.
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Comment se déroule une audience devant la cour d’assises ?L’audience devant la cour d’assises, pouvant durer de plusieurs jours à plusieurs semaines, voire quelques mois pour certaines affaires, se déroule selon le principe de l’oralité des débats. Ainsi, chaque accusé, chaque partie civile, chaque témoin et expert sera entendu par la cour, et pourra être interrogé tour à tour par l’ensemble des parties au procès. Il en résulte un examen approfondi du dossier, tant sur le plan de l’enquête portant sur les faits, que sur la personnalité des parties, et notamment celle de l’accusé. Les débats, une fois terminés, laissent place aux réquisitions et plaidoiries, avant que la parole ne soit, à nouveau et en dernier, donnée à l’accusé. L’assistance d’un avocat est obligatoire. Au regard de l’extrême importance des enjeux et risques pénaux, il est vivement recommandé de faire appel à un avocat pénaliste expérimenté.
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Quelle est la différence entre la cour d’assises et la cour criminelle départementale ?La cour d’assises, composée de 3 magistrats professionnels et d’un jury, est compétente pour juger les crimes les plus graves, passibles d’une peine de 20 ans de réclusion criminelle ou plus, jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité. Pour les affaires de criminalité organisée ou de nature terroriste, la cour d’assises est spécialement composée, par cinq magistrats professionnels, sans jury. Instaurée par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, puis généralisée depuis le 1er janvier 2023, la cour criminelle départementale est compétente pour juger - exclusivement en première instance - les accusés majeurs de crimes punis de quinze et vingt ans de réclusion criminelle ne se trouvant pas en état de récidive légale. En appel, la cour d’assises retrouve sa compétence.
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Qu'est-ce que la récidive légale ?La récidive légale est l'état par lequel une personne, déjà condamnée définitivement pour un crime ou un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé. Dans une telle hypothèse, la maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé. Pour les infractions punies d'une peine de dix ans d'emprisonnement par la loi, le délai de cinq ans mentionné précédemment est porté à dix ans. On parle alors, en pratique, de "grande récidive". Enfin, lorsqu'une personne définitivement condamnée pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement commet un crime, le maximum de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle est la perpétuité si le maximum fixé par la loi pour ce crime est de vingt ou trente ans. Le maximum de la peine est porté à trente ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle si le crime est puni de quinze ans.
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Que faire lorsqu’un proche est placé en garde à vue ?La garde à vue est une étape cruciale de la procédure pénale, et, par son enjeu, requiert d’être assisté par un avocat pénaliste expérimenté. Le droit d’être assisté par un avocat, dès le début de la mesure, est garanti par la loi. En effet, dès son placement en garde à vue, la personne interpellée peut solliciter l’intervention d’un avocat de son choix, ou commis d’office. Toutefois, lorsqu’elle n’a pas fait usage de ce droit, la personne gardée à vue peut bénéficier de l’assistance d’un avocat désigné par ses proches (ou par toute personne) après que ceux-ci aient été avisés de la mesure par le service de police ou de gendarmerie. Ce droit est prévu par l'article 63-3-1 du code de procédure pénale. Il appartient ainsi aux proches d’une personne gardée à vue de contacter au plus tôt l’avocat de son choix pour qu’il puisse intervenir dans les meilleurs délais.
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Qu’est-ce qu’un contrôle judiciaire ?Le contrôle judiciaire est une mesure dite de “sûreté”, par laquelle une personne poursuivie pénalement non détenue provisoirement se voit soumise au respect de différentes obligations et interdictions prévues à l’article 138 du code de procédure pénale. Le contrôle judiciaire peut être prononcé à l’encontre d’une personne mise en examen dans le cadre d’une instruction, prévenue devant le tribunal correctionnel ou accusée devant la cour d’assises ou la cour criminelle départementale. Le contrôle judiciaire est nécessairement prononcé par un magistrat du siège. Il peut s’agir du juge d'instruction, du juge des libertés et de la détention, de la chambre de l’instruction statuant en appel en la matière, ou des juridictions de jugement (tribunal correctionnel, cour d’assises et cour criminelle départementale). Les obligations et interdictions imposées à la personne poursuivie sont, en partie ou intégralement, susceptibles d’être modifiées ou supprimées à tout moment de chaque procédure, généralement sur demande formée et soutenue par un avocat.
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Qu’est-ce que la mise en examen par un juge d’instruction ?La mise en examen est une décision rendue par un juge d’instruction par laquelle celui-ci choisit de poursuivre pénalement une personne contre laquelle existeraient des indices graves ou concordants qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Lorsqu’un juge d'instruction envisage la mise en examen d’une personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction, il la fait comparaître devant lui, sur convocation, ou à l’issue de la garde à vue dont elle a fait l’objet, dans le cadre d’un interrogatoire de première comparution. La personne présentée au juge peut choisir d’accepter de répondre à ses questions, de se limiter à de simples déclarations spontanées, ou de garder le silence. Après avoir entendu les observations de son avocat, le juge prend sa décision. S’il refuse de la mettre en examen, il place la personne comparante sous le statut de témoin assisté. En cas de mise en examen, le juge peut laisser la personne libre, la placer sous contrôle judiciaire, ou saisir le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire. L’assistance d’un avocat pénaliste dans le cadre d’un interrogatoire de première comparution, ainsi que durant le cours d’une instruction est hautement recommandé, au regard de la spécificité et la complexité de ce type de procédure, comme de ses enjeux.
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Qu'est-ce que la procédure de comparution immédiate ?Prévue par les dispositions de l’article 395 du code de procédure pénale, la comparution immédiate est le mode de poursuite par lequel le procureur de la République fait comparaître devant le tribunal correctionnel la personne présentée devant lui à l’issue de sa garde à vue. Cette procédure d’urgence permet ainsi qu’une personne soit immédiatement jugée, lorsque l'affaire est en état d'être jugée. La personne poursuivie a le choix d’accepter d’être jugée le jour même, ou de solliciter un renvoi pour préparer sa défense. Dans ce deuxième cas, le tribunal renvoie l’affaire dans un délai compris entre quatre et dix semaines, et décide du placement sous contrôle judiciaire de l’intéressé ou de son placement en détention provisoire jusqu'à la nouvelle audience. Au regard de l’enjeu de cette procédure d’urgence, et du risque important d’incarcération, l’intervention d’un avocat pénaliste expérimenté est hautement recommandée.
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Comment convertir une peine d’emprisonnement ?Prévue par les dispositions de l’article 747-1 du code de procédure pénale, la conversion d’une peine d’emprisonnement en jours-amende, en travail d’intérêt général, en détention à domicile sous surveillance électronique ou encore en sursis probatoire avec suivi renforcé, peut être décidée par un juge de l’application des peines, lorsqu’il estime que cette conversion paraît de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive. Saisi d’office consécutivement à une condamnation à une peine d’emprisonnement ferme égale ou inférieure à six mois, le juge de l’application des peines peut également être saisi par voie de requête de la personne condamnée, généralement par l’intermédiaire d’un avocat.
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Qu’est-ce qu’un sursis probatoire ?Le sursis probatoire est une peine d’emprisonnement que le condamné n’aura pas à exécuter, si, durant un délai d'épreuve d’une durée allant d’une à trois années (cinq années voire sept années en cas de récidive légale), il se conforme aux obligations fixées par la juridiction l’ayant prononcé, et ne commet pas de nouvelle infraction similaire ou assimilée. Cette peine est applicable aux condamnations à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, voire dix ans pour les personnes en état de récidive légale. Elle n’est pas applicable aux personnes ayant déjà fait l’objet de deux condamnations à un sursis probatoire pour des faits identiques ou assimilés, ou à une condamnation à un sursis probatoire pour des délits identiques ou assimilés dans le cas d’un crime ou d’un délit de violences volontaires, d'un délit d'agressions ou d'atteintes sexuelles, ou avec la circonstance aggravante de violences. Le sursis probatoire peut également être accompagné d’un suivi renforcé, lorsque la juridiction estime que la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur d'un crime ou d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement et les faits jugés justifient un accompagnement soutenu et individualisé. En cas de non respect des obligations et interdictions fixées dans le cadre du sursis probatoire, celui-ci peut être révoqué totalement ou partiellement; la personne condamnée est alors incarcérée pour exécuter la peine d'emprisonnement à hauteur de la partie révoquée.
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Quelle est la différence entre un sursis simple et un sursis probatoire ?Le sursis simple est une peine d’emprisonnement que le condamné n’aura pas à exécuter si, dans un délai de cinq années, il ne commet pas de nouvelle infraction. Contrairement au sursis probatoire, le sursis simple ne soumet le condamné à aucune obligation ou interdiction particulière.
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Qu’est-ce qu’une détention à domicile sous surveillance électronique (D.D.S.E.) ?La détention à domicile sous surveillance électronique est une alternative à l’incarcération, consistant en une peine d’emprisonnement qui doit être exécutée sous surveillance électronique à domicile. Elle est assortie d’une ou plusieurs obligations et interdictions à respecter, destinées notamment à favoriser le reclassement du condamné. En cas de nouvelle commission d’infraction, ou de non-respect des obligations et interdictions fixées par la juridiction, une révocation, totale ou partielle, de la mesure et ainsi l’incarcération du condamné est encourue.
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Comment obtenir un aménagement de peine ? Quels sont les différents aménagements de peine possibles ?L’aménagement d’une peine d’emprisonnement peut être décidé soit directement par la juridiction qui prononce la condamnation, on parle d’aménagement de peine ab initio, soit par le juge de l’application des peines (ou le tribunal de l'application des peines pour les condamnations les plus lourdes). Lorsque le condamné est libre, une peine d’emprisonnement ne peut faire l’objet d’un aménagement que lorsqu’elle n’excède pas une année. Dans ce cas, le juge d’application des peines est automatiquement saisi consécutivement à la condamnation, et une convocation est remise au condamné à l’issue de l’audience lorsqu’il réside dans le ressort territorial du tribunal, ou par courrier lorsqu’il réside dans le ressort d’un autre tribunal. Les différents aménagements de peine envisageables pour les personnes libres sont prévus à l’article 723-15 du code de procédure pénale. Il peut s’agir, selon les cas, le quantum de peine, et la personnalité du condamné, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peine, d'une libération conditionnelle ou d’une conversion en jours-amende ou en travail d’intérêt général. Lorsque le condamné est détenu, une peine d’emprisonnement peut faire l’objet de différents types d’aménagement, avec des conditions de délais qui varient selon les mesures envisagées, qui sont prévues aux articles 723 et suivants du code de procédure pénale. Une semi-liberté ou une détention à domicile sous surveillance électronique peuvent être accordées lorsqu’il ne reste plus à subir au condamné qu’une peine ou un reliquat de peine de deux ans d’emprisonnement au plus. Une libération conditionnelle peut être octroyée lorsque le condamné a déjà purgé la moitié de sa peine. (articles 729 et suivants du code de procédure pénale) Toutefois, une mesure probatoire à la libération conditionnelle (semi-liberté ou détention à domicile sous surveillance électronique) peut être accordée un an avant que le condamné ait purgé la moitié de sa peine. D’autres procédures sont également prévues, comme le placement extérieur, ou encore la libération sous contrainte une fois que le condamné a purgé les deux tiers de sa peine. Lorsque le condamné exerce l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 10 ans ayant leur résidence habituelle à son domicile, il peut lui être octroyé une libération conditionnelle dite “parentale”, lorsqu’il lui ne reste à purger qu’une peine ou un reliquat de peine de quatre ans au plus.
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Qu'est-ce que la confusion de peine ? Comment obtenir une confusion de peine ?La confusion de peine est prévue par l'article 132-4 du code pénal. Elle permet à une personne condamnée à plusieurs peines, dans le cadre de procédures séparées concernant des infractions en concours, de les exécuter non plus cumulativement, mais, totalement ou partiellement, de manière simultanée. On parle d'infractions commises en concours lorsque la seconde infraction a été commise avant que n'ait été définitivement jugée la première. La confusion peut être ordonnée par une des juridictions ayant prononcé l'une des peines, sur requête du condamné, généralement déposée par l'intermédiaire d'un avocat.
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Comment effacer un casier judiciaire ?L’effacement de condamnation(s) au casier judiciaire peut être accordé selon une procédure régie par les dispositions de l’article 775-1 du code de procédure pénale. L’effacement peut être sollicité par voie de requête déposée par le condamné, ou généralement par l’intermédiaire de son avocat, à la juridiction ayant prononcé une condamnation à son encontre, ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction ayant statué. Lorsqu’il est accordé, l’effacement est réalisé sur le bulletin n°2 du casier judiciaire. La ou les condamnations demeurent toutefois mentionnées sur le bulletin n°1 du casier judiciaire.
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Comment rendre visite à une personne détenue ? Combien de temps pour obtenir un permis de visite ?Toute personne détenue a droit à bénéficier de visites de personnes extérieures à l’établissement pénitentiaire, qu’il s’agisse de membres de sa famille ou de personnes proches sans lien filial, après qu’il leur ait été délivré un permis de visite. La procédure prend généralement entre quelques jours et quelques semaines en fonction des services compétents. La demande de permis de visite doit impérativement être formée par le futur visiteur à l’autorité compétente, qui diffère selon la procédure dans le cadre de laquelle la personne est détenue. Un mauvais aiguillage de la demande peut avoir pour conséquence son irrecevabilité et donc une perte de temps importante. Dans certains cas, la demande peut être refusée par l'autorité compétente. Cette décision de refus peut être frappée d'un recours. Il est donc recommandé de consulter un avocat pénaliste pour être orienté dans cette démarche afin de se garantir l’obtention du permis de visite dans les meilleurs délais.
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Qu'est-ce que la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (C.R.P.C.) ?La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est une procédure simplifiée régie par les dispositions des articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale, parfois assimilée à un “plaider coupable à la française”. Réservée aux personnes poursuivies pour certains délits, elle permet, lorsque les faits sont intégralement reconnus, d’éviter la phase de jugement en audience correctionnelle et de se voir proposer une condamnation pénale par le procureur de la République. Lorsqu'elle est proposée, la peine d'emprisonnement ne peut être supérieure à trois ans, ni excéder la moitié de la peine normalement encourue pour le délit poursuivi. Toutefois, outre qu’elle peut conduire à accepter une proposition de condamnation qui peut ne pas être adaptée aux faits ou à la situation de la personne poursuivie, elle anéantit toute possibilité de soulever d’éventuelles irrégularités de la procédure. C’est pourquoi l’assistance d’un avocat est obligatoire, et celle d'un avocat expérimenté vivement recommandée.
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Qu'est-ce qu'une convocation par officier de police judiciaire ?Prévue par les dispositions de l’article 390-1 du code de procédure pénale, la convocation par officier de police judiciaire est l’acte officiel que celui-ci (ou un greffier ou un agent de police judiciaire) remet à la personne que le procureur de la République a décidé de poursuivre devant le tribunal correctionnel. Régulièrement remise à l’issue d’une mesure de garde à vue, elle vaut citation à comparaître devant cette juridiction. Elle est soumise à des règles de validité prévues par loi, qu'il est ainsi recommandé de faire vérifier par un avocat, afin de s'assurer de la régularité de la procédure.
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Qu'est-ce qu'une rétention judiciaire ?La rétention judiciaire est une mesure privative de liberté qui est destinée aux personnes faisant déjà l’objet d’une décision de justice, qu’il s'agisse d’une mesure de sûreté (antérieure au jugement) ou d’une condamnation. L’objectif de la rétention judiciaire est ainsi de permettre la mise à la disposition de la justice de la personne interpellée, notamment en vue de l’exécution ou la révocation de cette décision préalable. L'intervention d'un avocat s'avère cruciale pour assister les personnes placées en rétention judiciaire, mais également lors du déferrement décidé en vue d’une éventuelle révocation de la mesure en cause.
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Qu'est-ce que la C.I.V.I. ?La C.I.V.I. est la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, qui est chargée d'accorder aux victimes d'infractions une indemnisation qui leur sera versée par le Fonds de garantie des victimes d'infractions, crée à cet effet. La commission est saisie par voie de requête initiée par la victime d'une infraction pénale estimant avoir subi un préjudice, généralement par l'intermédiaire d'un avocat. Certaines conditions doivent être remplies par les victimes d'infractions pour être recevables devant la commission ; elles sont fixées aux articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale : 1° l'atteinte n'entre pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L.126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ; 2° Les fait subis : -soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; -soit sont de nature sexuelle ; -soit sont des faits de violences volontaires aggravés commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Dans ce cas, une indemnisation, d'un montant limité, peut être accordé même lorsque l'incapacité totale de travail est inférieure à un mois ; 3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
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Qu'est-ce que le S.A.R.V.I. ?Le S.A.R.V.I. est le Service d'Aide au Recouvrement des Victimes d'Infractions du Fonds de garantie des victimes d'infractions. Destiné à l'aide au recouvrement de dommages-intérêts alloués dans le cadre d'une procédure pénale, il complète le système d'indemnisation des victimes d'infractions articulé autour de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (C.I.V.I.). Il permet ainsi l'indemnisation, dans des proportions limitées, des victimes de légers préjudices corporels ou de certains dommages aux biens, qui ne peuvent être indemnisées devant la C.I.V.I.
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